Communiqué de Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat du Luzenac AP
Communiqué de Maître Jean-Jacques Bertrand, avocat du Luzenac AP, des joueurs, du staff technique et du staff administratif :
« Dans le communiqué qu’elle a publié le 3 septembre (lire ci-dessous), la Ligue de football professionnel (LFP) tente de faire croire qu’elle est sereine. Mais alors, pourquoi faire un communiqué et pourquoi avoir formé un pourvoi devant le Conseil d’État. Se retrancher derrière une question de principe est un peu surprenant. De quel principe s’agit-il?
À la lecture de l’arrêt rendu, il ne peut échapper que pour motiver sa décision, la cour n’a pas eu d’autres moyens à examiner que celui de la violation du principe d’impartialité par le président de la Ligue eu l’égard à ses déclarations le 31 juillet 2014, déclarations qui permettent à la cour d’affirmer qu’elles « présentent le caractère d’une prise de position publique manifestant l’opposition de principe de Monsieur Thiriez à la participation d’un 21e club à ce championnat, en l’occurrence celui de Luzenac » et que « c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ces déclarations n’étaient pas de nature à mettre en cause la nécessaire garantie d’impartialité du président de la LFP… »
La cour ne se prononce en aucune manière dans cet arrêt sur les autres moyens de droit qui avaient été soulevés. Elle affirme en effet que « par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société appelante est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué du 16 mai 2017 ainsi, par l’effet dévolutif de l’appel, que celle de la décision litigieuse du 27 août 2014 ».
Une chose est certaine, la décision du conseil d’administration est annulée et ce, quel que soit le motif retenu par la cour d’appel. Le club et tout le staff des joueurs, des techniciens et des administratifs sont donc bien fondés non seulement à faire rejeter le pourvoi formé par la LFP, mais également à examiner et envisager toutes les conséquences administratives et/ou financières consécutives à cette annulation.
Les deux autres arrêts qui portaient sur une demande d’indemnisation du club ont un effet tout à fait relatif, car ils portent sur un fondement juridique différent. En effet, pour avoir droit à une indemnisation, la cour a rappelé qu’il devait y avoir un lien de causalité directe entre la faute reprochée et le préjudice invoqué. Si tel n’a pas été le cas, aux yeux de la cour, sur les fautes qui avaient été invoquées, désormais, l’appréciation d’un préjudice repose sur la réalité d’une annulation et de la conséquence qui en résulte. Je tiens également à ajouter que le club de Luzenac a également formé pourvoi devant le conseil d’État sur les deux autres arrêts.
J’ajoute qu’outre le club, tous les joueurs, les membres du staff technique et les membres du staff administratif ont été accueillis en leur intervention et sont donc en mesure de faire valoir pour chacun d’entre eux le préjudice qui résulte de cette annulation, préjudice qui est distinct de celui du club.
En l’état, il n’existe donc aucune décision du conseil d’administration de la Ligue qui n’autorise pas le club de Luzenac accéder en Ligue 2.